La filiation

Le cabinet MHB vous assiste dans la mise en œuvre de toutes actions relatives à la filiation ainsi que pour les actions aux fins de subsides.

Actions visant à l’établissement de la filiation

Action en rétablissement judiciaire de la présomption de paternité du mari

Lorsque l’enfant naît d’une femme mariée, la filiation paternelle est établie à l’égard du mari de la mère lorsque l’enfant est né ou a été conçu pendant le mariage. Il s’agit de la présomption de paternité.

Cette présomption est écartée dans certains cas prévus à l’article 313 du Code civil :
  • Lorsque l’acte de naissance de l’enfant ne désigne pas le mari en qualité de père,
  • Ou, en cas de demande de divorce ou de séparation de corps, lorsque l’enfant est né plus de trois cents jours après la date soit de l'homologation de la convention réglant l'ensemble des conséquences du divorce ou des mesures provisoires prises en application de l'article 250-2, soit de l'ordonnance de non-conciliation, et moins de cent quatre-vingts jours depuis le rejet définitif de la demande ou la réconciliation.
Cette présomption est rétablie de plein droit, sans action en justice, si l’enfant a la possession d’état à l’égard du mari et s’il n’a pas une filiation paternelle déjà établie à l’égard d’un tiers.

Dans le cas où la présomption est écartée et non rétablie de plein droit, l’enfant ou l’époux dispose d’une action en rétablissement de la présomption de paternité.

La preuve de la filiation s’établit par tous moyens mais l’expertise biologique permettra d’établir la réalité de la filiation.

L’enfant peut agir jusqu’à ses 28 ans. L’époux peut agir pendant la minorité de l’enfant.
 

Action en recherche de paternité (hors mariage)

Lorsqu’un enfant n’est pas né au cours d’un mariage, sa filiation paternelle est établie par la reconnaissance de paternité faite avant ou après la naissance.

À défaut de déclaration, si l’enfant n’a pas de filiation établie à l’égard d’un tiers, l’enfant a une action en justice pour établir sa filiation paternelle.

La filiation ne peut être établie en cas d’inceste absolu, ou en cas de procréation médicalement assistée, à l’égard du tiers donneur.

La preuve s’établit par tous moyens et l’expertise biologique permettra d’établir la réalité de la filiation.

L’enfant peut agir jusqu’à ses 28 ans. L’action est exercée par le parent pendant sa minorité.
 

Action en recherche de maternité

La filiation est établie par la mention de la mère dans l’acte de naissance de l’enfant.

Cette action ne peut être intentée à l’encontre d’une mère ayant accouché sous X.

Lorsque la mère n’apparaît pas et en l’absence de possession d’état constatée, l’enfant dispose d’une action en recherche de maternité, sauf si la filiation maternelle a été établie à l’égard d’un tiers.

La preuve s’établit par tous moyens et l’expertise biologique permettra d’établir la réalité de la filiation.

L’enfant peut agir jusqu’à ses 28 ans. L’action est exercée par le parent pendant sa minorité.
 

Action en constatation de la possession d’état

La possession d'état est un mode d’établissement de la filiation par une réunion suffisante de faits qui révèlent le lien de filiation et de parenté entre une personne et la famille à laquelle elle est dite appartenir.

Les principaux de ces faits sont :
  • 1° Que cette personne a été traitée par celui ou ceux dont on la dit issue comme leur enfant et qu'elle-même les a traités comme son ou ses parents
  • 2° Que ceux-ci ont, en cette qualité, pourvu à son éducation, à son entretien ou à son installation
  • 3° Que cette personne est reconnue comme leur enfant, dans la société et par la famille
  • 4° Qu'elle est considérée comme telle par l'autorité publique
  • 5° Qu'elle porte le nom de celui ou ceux dont on la dit issue
Elle doit être constatée par un acte de notoriété dressé par le juge d’instance, lequel peut être obtenu par l’enfant ou ses parents dans un certain délai. À défaut, les personnes intéressées peuvent s’adresser au tribunal de grande instance pour faire constater la possession d’état.

Les intéressés peuvent agir dans un délai de 10 ans à compter de la cessation de la possession d’état ou du décès du parent prétendu.

Actions visant à la contestation de la filiation

Il est nécessaire contester la filiation établie pour pouvoir établir une autre filiation. Cependant, l’anéantissement d’un lien de filiation comporte des risques.

Les actions concernées sont les suivantes :
 

Action en contestation de la paternité ou de la maternité

Cette action est enfermée dans un délai qui varie en fonction de l’existence d’une possession d’état corroborant ou non le titre.

Ainsi, si le titre est corroboré par la possession d’état, le délai pour agir est de 5 ans à compter de la cessation de la possession d’état ou du décès du parent dont la filiation est contestée. Mais l’action intentée par un particulier sera irrecevable s’il existe une possession d’état de 5 ans à compter de l’acte de naissance ou de la reconnaissance.

Si le titre n’est pas corroboré par une possession d’état, toute personne ayant un intérêt peut agir et le délai pour agir est de 10 ans à compter de l’acte de naissance. Si l’enfant exerce l’action, il peut agir jusqu’à ses 28 ans.
 

Action en contestation de la possession d’état

Elle doit être exercée dans un délai de 10 ans à compter de la délivrance de l’acte de notoriété.

Si la possession d’état a été judiciairement constatée, la contestation émanant d’une personne qui n’était pas partie à l’instance initiale ne peut prendre la forme que d’une tierce opposition au jugement, laquelle ne peut néanmoins être exercée que dans un délai de 10 ans à compter du commencement de la possession d’état.

Actions consécutives à l’établissement ou à la contestation d’une filiation

La filiation établie emporte pour les parents et l’enfant des droits et des devoirs réciproques.

Il est possible de mettre à la charge du parent à l’égard duquel la filiation a été établie une obligation alimentaire si les conditions en sont réunies.

À l’inverse, le parent à l’égard de qui la filiation a été anéantie pourra tenter de remettre en cause les aliments qu’il a versés à son « ex-enfant ».

Des conséquences au niveau de l’autorité parentale sont également à prévoir, avec la mise en place éventuelle de modalités de résidence ou d’un droit de visite et d’hébergement.

Les conséquences les plus importantes se révèlent au niveau successoral puisque l’enfant acquiert une vocation successorale en même temps que sa filiation s’établit à l’égard d’une nouvelle personne (ou perd sa vocation successorale dès lors que sa filiation est anéantie).

De fait, les actions relatives à la filiation sont souvent liées à un contentieux successoral qu’il serait plus profitable de régler amiablement lorsque cela est possible.

Actions aux fins de subsides

Il ne s’agit pas d’un mode d’établissement de la filiation. L’action bénéficie à l’enfant dont la filiation paternelle n’est pas établie et lui permet de demander une pension alimentaire à celui qui a eu des relations avec sa mère pendant la période de conception.