La crise conjugale et la séparation de fait questions réponses

Puis-je contraindre mon conjoint à quitter le domicile conjugal ? Puis-je le quitter de ma propre initiative ?

Tant que votre séparation n’a pas été constatée par le juge, vous êtes soumis à l’obligation de cohabitation issue du mariage.

Vous ne pouvez pas contraindre votre conjoint à quitter le domicile conjugal sans recourir au juge, dont la décision n’est pas automatique.
  • Si vous êtes victime de violences conjugales, vous pouvez obtenir une ordonnance de protection en urgence laquelle pourra ordonner la résidence séparée et interdire à l’époux violent d’entrer en relation avec la victime.
  • En l’absence de violences conjugales, il conviendra de former une requête en divorce et de solliciter à titre provisoire l’attribution à vous-même du domicile conjugal, à titre gratuit ou à titre onéreux. Le juge statuera au vu des éléments du dossier et des arguments de votre conjoint.
En revanche, vous pouvez quitter le domicile conjugal vous-même si vous avez des motifs légitimes. Néanmoins, cela comporte des risques, car ce comportement pourrait constituer une faute. Consultez votre avocat avant d’entreprendre une telle démarche.

Si mon conjoint contracte des dettes pour lesquelles je n’ai pas donné mon accord, dois-je assumer ces dettes ?

Puisque vous êtes toujours mariés, vous êtes en principe solidairement tenus, à l’égard des créanciers, des dettes contractées par l’un ou par l’autre.

Il n’en va autrement que lorsque les dépenses sont manifestement excessives eu égard au train de vie du ménage, lorsque l’opération est inutile, ou si le créancier est de mauvaise foi.

En revanche, dans vos rapports avec votre époux, et suivant votre régime matrimonial, vous n’aurez pas à assumer certaines dettes réglées par des fonds communs, notamment, dans le régime légal, si vous démontrez notamment qu’il s’agit de dettes contractées dans l’intérêt personnel d’un époux ou en violation des obligations résultant du mariage.

Que valent les accords conclus avec mon conjoint avant l’instance en divorce ou indépendamment d’un divorce par consentement mutuel ?

En principe, les conventions conclues entre les conjoints séparés de fait sont sans valeur juridique.

Toutefois, le juge peut être conduit à prendre en considération certains accords, notamment ceux relatifs aux modalités d’exercice de l’autorité parentale, aux pensions alimentaires, ou ceux relatifs aux mesures provisoires.

En revanche, vous ne pouvez pas procéder au partage du régime matrimonial en dehors du cadre du divorce par consentement mutuel ou avant l’instance en divorce, ou vous accorder sur le principe et le montant d’une prestation compensatoire (et encore moins y renoncer).

Il reste possible, sur le plan patrimonial, de changer de régime matrimonial en suivant la procédure prévue à cet effet (LIEN). Il est notamment envisageable de transformer une communauté en séparation de biens.

Puis-je réclamer de l’argent à mon conjoint avec qui je suis séparé de fait ? Peut-il m’en réclamer ?


S’il existe une séparation de fait sans que le juge du divorce ait été saisi, vous pouvez éventuellement prétendre au règlement de certaines sommes par votre conjoint au titre de la contribution aux charges du mariage. Il faut néanmoins démontrer que votre conjoint ne contribue pas aux dépenses d’entretien du ménage ou d’éducation des enfants à hauteur de ses facultés.

Cette contribution peut être fixée amiablement ou à défaut, judiciairement.

Comment gérer la situation de crise en attente du divorce ?


Pendant le mariage, il se peut que le comportement ou l’abstention de l’un des époux mette en péril les intérêts de la famille.

La négociation permettra d’aboutir bien souvent à sortir de l’impasse, en mettant en place le cas échéant une gestion d’affaires ou un mandat conventionnel.

En cas d’échec ou d’impossibilité, il est possible de mettre en œuvre différentes procédures destinées à remédier à cette situation dangereuse.

Ainsi :

Le juge pourra, si l'un des époux manque gravement à ses devoirs et met ainsi en péril les intérêts de la famille, prescrire toutes les mesures urgentes que requièrent ces intérêts, y compris, pour une durée limitée, l’interdiction faite à cet époux de disposer de ses biens propres ou des biens communs (C. civ., art.  220-1).

Lorsque des biens sont détenus au moyen de sociétés et que la mésentente des époux associés paralyse le fonctionnement de cette société, il est possible de faire désigner un administrateur ad hoc pour administrer les biens sociaux.

Par ailleurs, un époux peut être autorisé par le juge à accomplir seul un acte « pour lequel le concours ou le consentement de son conjoint serait nécessaire, si celui-ci est hors d'état de manifester sa volonté ou si son refus n'est pas justifié par l'intérêt de la famille » (C. civ., art. 217).

Enfin, il résulte de l’article 219 du Code civil que « si l'un des époux se trouve hors d'état de manifester sa volonté, l'autre peut se faire habiliter par justice à le représenter, d'une manière générale, ou pour certains actes particuliers, dans l'exercice des pouvoirs résultant du régime matrimonial, les conditions et l'étendue de cette représentation étant fixées par le juge ».

Nous vous guidons dans la mise en œuvre des mesures adaptées à la situation.
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